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Régimes complémentaires de retraite et prévoyance
SOMMAIRE
Champ d’application de la réformeConditions d’exonération communes aux régimes de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire
Conditions d’exonération spécifiques aux régimes de retraite supplémentaire
Les conditions d’exonération spécifiques aux régimes de prévoyance complémentaire
CSG et CRDS
Maintien de l’application de l’ancien dispositif d’exonération
Contributions sur les retraites chapeaux (article L137-11 du code de la sécurité sociale)
Champ d’application de la réforme
- Les contributions patronales versées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires bénéficient d’un régime social propre.
En effet, l’article L242-1 alinéa 5 du code de la Sécurité sociale dispose que les contributions patronales destinées au financement des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoire (Agirc, Arrco, AGFF, Ircantec, CRPNPAC) sont exclues en totalité de l’assiette des cotisations de Sécurité sociale, de CSG et de CRDS.
- Un régime social propre aux contributions patronales de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire.
Sont visées par le dispositif d’exclusion d’assiette des cotisations, les contributions patronales destinées à financer les régimes de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire.
- Les régimes de retraite à prestations définies dont le versement des prestations est conditionné à l’achèvement de la carrière du salarié dans l’entreprise ne sont pas concernés par ce nouveau dispositif d’exonération.
En effet, ces régimes bénéficient d’un régime social spécifique : ils sont exonérés de cotisations de Sécurité sociale, de CSG et de CRDS.
En contrepartie, ils sont assujettis à des contributions spécifiques à la charge de l’employeur et depuis le 1er janvier 2011 à une contribution à la charge du bénéficiaire (cf article L137-11 du code de la Sécurité sociale). Pour en savoir plus :
Conditions d’exonération communes aux régimes de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire
L’exonération des contributions patronales destinées au financement de ces régimes est liée au respect de conditions cumulatives :
Les prestations de retraite et de prévoyance complémentaire doivent être versées par l’un des organismes suivants :
- Institutions de prévoyance,
- Mutuelles,
- Entreprises d’assurance,
- Institutions de retraite supplémentaire (jusqu’au 31 décembre 2009),
- Institutions de gestion de retraite supplémentaire.
Le régime de retraite ou de prévoyance doit avoir été mis en place selon l’une des procédures suivantes visées à l’article L911-1 du code de la Sécurité sociale :
- Convention ou accord collectif,
- Ratification à la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par l’employeur,
- Décision unilatérale de l’employeur constatée dans un écrit remis à chaque intéressé.
La couverture de retraite ou de prévoyance doit avoir un caractère collectif et obligatoire
Le régime de retraite ou de prévoyance est collectif dès lors qu’il bénéficie de façon générale et impersonnelle à l’ensemble du personnel de l’entreprise ou à une ou plusieurs catégories de salariés objectivement définie.
Le caractère collectif implique que la cotisation soit fixée à un taux ou à un montant uniforme pour tous les salariés concernés.
Tous les salariés de l’entreprise ou l’ensemble de la catégorie de salariés préalablement définis comme bénéficiaires du régime doivent être obligatoirement affiliés au régime de retraite ou de prévoyance.
Pour plus de précisions, sur le respect du caractère collectif et obligatoire du régime, nous vous invitons à vous reporter à la circulaire ministérielle n°DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009 en ligne sur www.securite-sociale.fr :
- Seules les contributions des employeurs destinées au financement de régimes de retraite ou de prévoyance pour lesquels l’adhésion des salariés est obligatoire bénéficient de l’exonération de cotisations de Sécurité sociale.
Le respect du principe de non substitution
Les contributions patronales destinées au financement de ces régimes ne doivent pas se substituer à d’autres éléments de rémunération.
Ce principe est respecté dès lors qu’un délai de 12 mois s’est écoulé entre la dernière date de versement de l’élément de rémunération supprimé et la date de premier versement de la contribution patronale au financement de ces régimes.
Cas de la prise en charge par l’employeur de la cotisation salariale au régime de retraite supplémentaire ou de prévoyance complémentaire :
Le fait que l'employeur déroge aux règles de répartition du financement du régime de prévoyance complémentaire ou de retraite supplémentaire (règles posées par une convention collective, un accord collectif ou une décision unilatérale) en prenant en charge tout ou partie des cotisations salariales n'emporte pas requalification de cette prise en charge en un complément de salaire soumis à cotisations.
L’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur de la cotisation salariale à un régime de retraite supplémentaire ou de prévoyance complémentaire s’analyse en une contribution patronale de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire et suit le même régime social.
Les services concernés des Urssaf sont à votre disposition pour vérifier l'application de cette réglementation à votre cas.